Dernière mise à jour le 29/11/2020

De quelles garanties bénéficie l'acheteur d'un fonds de commerce de son vendeur ?

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Après la conclusion de la cession de fonds de commerce, l’acheteur bénéficie d’un certain nombre de garanties légales par son vendeur afin de le sécuriser contre d’éventuelles déconvenues.

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Acquérir un fonds de commerce est un pari sur l’avenir. En effet, l’évaluation et la valorisation d’un fonds de commerce n’est pas une tâche aisée, car il est assez complexe de déterminer la valeur financière des éléments qui le compose avec certitude ou précision (clientèle, droit au bail, matériel, nom commercial etc.).

Afin de sécuriser l’acquéreur d’une telle opération, l’acte de cession de fonds de commerce offre à l’acquéreur des garanties à l’encontre de son vendeur.

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Garantie de l’obligation de délivrance du vendeur

Le vendeur doit remettre, à la date convenue entre les parties, le fonds de commerce à l’acquéreur en lui adressant les titres de propriété, les clés.  Ledit fonds doit naturellement être conforme au bien décrit dans l’acte de cession. 

En cas de retard dans la délivrance du fonds, le vendeur peut être condamné à verser des dommages et intérêts si l’acquéreur prouve l’existence d’un préjudice (C. civ 1611), mais également des intérêts de retard si une clause pénale est insérée dans l’acte de cession en cas de retard de la délivrance du fonds.

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Garantie d’éviction en cas de trouble de jouissance du fonds de commerce

L’acheteur doit être garanti de tout fait du vendeur qui risquerait de l’évincer de la jouissance paisible de son fonds (C. civ 1626). Il est ainsi interdit au vendeur de se rétablir à proximité du fonds vendu ou de tout acte entraînant un détournement flagrant de clientèle.

Afin de sécuriser un tel risque, il est indispensable d’insérer dans l’acte de cession une clause de non-rétablissement ou de non-concurrence aux termes de laquelle le vendeur s’engage à ne pas porter concurrence à l’acheteur. Ladite clause doit être précise quant à sa zone géographique d’application et aux modes d’exercice interdits, et proportionnée par rapport à l’objet du contrat.

Si l’acquéreur est soumis à un risque d’éviction, il peut agir en justice pour faire cesser le trouble, ou demander la résiliation de la vente, mais seulement si la diminution de jouissance qu’il subit est d’une gravité telle, qu’il n’aurait pas acheté le fonds.

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Garantie des vices cachés du fonds de commerce

Le vendeur est tenu envers l’acquéreur de la garantie des vices cachés (C. civ 1641)Le vice caché implique que l’acheteur n’aurait pas acheté le fonds de commerce ou aurait payé un moindre prix, s’il les avait connu.

Le vice caché doit être antérieur à la vente du fonds de commerce, non apparent, et empêcher l’exploitation normale du fonds en la rendant inexploitable ou difficilement exploitable ( exemple : l’absence de clientèle attachée au fonds, l’absence de bail commercial etc.). 

Dans ce cas, l’acheteur a le choix entre deux actions de justice (C. civ 1644) :

– soit une action estimatoire, en demandant une restitution d’une partie du prix de cession qu’il a payé tout en gardant la possession du fonds  ;

 

– soit une action rédhibitoire, en demandant la restitution du prix contre restitution dudit fonds.

Ces actions doivent être engagées dans un délai maximal de 5 ans à compter de la découverte du vice (le plus souvent au moment de la prise de possession du fonds).

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Garantie de l’exactitude des mentions obligatoires figurant dans l’acte de cession

L’acte de cession du fonds de commerce contient un certain nombre de mentions obligatoires énumérées à l’article L. 141-1 du Code de commerce,  à savoir :

– l’indication de l’origine et de la propriété du fonds ;

 

– l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;

 

– l’énonciation du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisées pendant les trois dernières années.

 

– l’énonciation du contrat de bail. 

Des garanties étaient offertes à l’Acquéreur en cas d’omission ou d’inexactitude de mentions obligatoires à l’acte de cession, jusqu’au 20 juillet 2019. 

En cas d’omission de l’une de ces mentions, l’acquéreur peut engager une action en nullité de la vente à l’encontre de son vendeur, s’il agit dans le délai d’un an à compter de la date de signature de l’acte de vente. Les juges du fonds apprécieront si l’omission est suffisamment grave pour avoir induit en erreur l’acheteur au moment de la vente, et lui causer ainsi un préjudice. 

En cas d’inexactitude, l’acquéreur peut engager une action en garantie à l’encontre du vendeur qui s’exerce dans les mêmes conditions que celle relative à la garantie des vices cachés, dans un délai d’un an à compter de la prise de possession du fonds. Si les intermédiaires rédacteurs connaissaient les inexactitudes, ils sont solidairement responsables avec le vendeur. 

Attention, depuis la loi du 19 juillet 2019, la stipulation de ces mentions n’est plus obligatoire. Toutefois, si elles ont été mentionnées dans l’acte et qu’elles ont pu induire en erreur l’acquéreur, qui n’aurait jamais acheté ledit fonds en connaissance de cause, les sanctions trouveraient à s’appliquer. Toutefois, encore faut-il que le motif soit suffisamment grave.

 

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Garantie de mise à disposition des livres comptables

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2011, dite « loi Sapin 2 », a allégé les obligations d’informations comptables à la charge du vendeur en modifiant l’article L. 141-2 du Code de commerce.

Désormais, le vendeur et l’acquéreur ne sont plus tenus de viser les livres de comptabilité des trois exercices comptables précédant celui de la vente.

Toutefois, le vendeur a l’obligation d’énoncer le chiffre d’affaire et le résultat d’exploitation des 3 derniers exercices clos et de faire viser à l’acquéreur un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

Pendant une durée de trois ans à compter de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur reste tenu de mettre à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. Toute clause contraire est réputée non écrite.

A l’expiration du délai de trois ans, le vendeur ne peut plus se voir exiger de l’acheteur qu’il lui communique ses livres comptables. C’est alors le droit commun qui s’appliquera et selon l’article L.123-23 du Code de commerce, la communication des documents comptables ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, communauté, partage de société et, en cas de redressement et de liquidation judiciaires.

En cas d’absence de communication de la comptabilité, aucune sanction n’est prévue.

Si l’acquéreur souhaite intenter une action en nullité ou en garantie car il pense avoir été trompé sur les éléments comptables énoncés dans l’acte de cession par le vendeur, il demandera à son prédécesseur la communication des livres comptables pendant une durée de 3 ans après la transmission du fonds de commerce. En cas de refus de sa part, l’acquéreur pourra exiger leur communication sous astreinte pour tout retard ou demander la résolution de la vente et, le cas échéant, se faire allouer des dommages-intérêts.

Si le vendeur refuse de lui communiquer les éléments comptables, empêchant ainsi l’acheteur de vérifier l’exactitude des mentions comptables qui doivent figurer dans l’acte de cession, alors il lui incombera d’apporter la preuve de l’exactitude de ces énonciations.

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