L’engagement de la responsabilité d’Airbnb en cas de sous-location Aibrnb

par | 5 février 2026 | Airbnb

Les arrêts rendus le 7 janvier 2026 par la Cour de cassation (n°23-22.723 et n°24-13.163) ne portent pas tant sur la fraude du locataire en matière de sous-location illicite de leur logement  sur une plateforme airbnb — désormais bien balisée — que sur une question autrement plus stratégique : la responsabilité de la plateforme qui en a été l’instrument, Airbnb.

 

Au cœur du raisonnement, une qualification déterminante : celle d’« hébergeur internet », issue de la Directive 2000/31/CE et reprise en droit français par la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Cette notion, protectrice des intermédiaires techniques dépourvus de rôle actif, est relue à la lumière de la grille dégagée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, notamment depuis l’arrêt Google France c/ Louis Vuitton du 23 mars 2010 : une plateforme qui organise, structure et encadre l’offre ne peut plus revendiquer la neutralité de l’hébergeur.

Ces décisions déplacent ainsi le centre de gravité du contentieux de la sous-location illicite : du seul locataire fraudeur vers la plateforme elle-même, désormais exposée à une mise en cause directe par les propriétaires.

Dans le quotidien des éditions juridiques LEXBASE, il m’a été demandé d’apporter un éclairage sur l’engagement de la responsabilité de Airbnb en cas de sous-location illicite, à la lumière des ces deux arrêts de la Haute cour.

Plusieurs questions m’ont été soumises :

1. Qu’est ce qu’un hébergeur internet comment le définir précisément?

2. Après deux décisions en appel contradictoires, la Cour de cassation s’est appuyée sur le droit européen pour trancher. Que disait la CJUE?

3. Quels impacts de la décision sur les futures litiges en matière de sous-location.

Découvrez l’interview ci-dessous