| Location saisonnière : l’action du syndicat des copropriétaires rejetée!
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Location saisonnière : l’action du syndicat des copropriétaires rejetée!

Par Me Lorène DERHY

Décision du : 10/01/2024
À : TJ Nanterre, Référé

Jolie victoire pour le cabinet DERHY AVOCAT. Explications!

Par ordonnance du 10 janvier 2024 n° 23/00821, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires qui visaient notamment l’occupation privative d’un escalier commun et la cessation de l’exploitation commerciale de locaux à usage de bureaux, outre une demande de provision de 10 000 euros pour résistance abusive. Toutefois, il a ordonné le retrait du digicode installé sans autorisation et la remise en état de la façade de l’immeuble sous astreinte financière.

Les questions soulevées portaient sur la légalité de l’occupation de parties communes et sur la conformité des activités de showroom et de location meublée de courte durée au regard du règlement de copropriété.

Le syndicat soutenait en effet que les lots affectés à un usage de bureaux étaient exploités en showroom et en location saisonnière, en méconnaissance de la destination de l’immeuble et sans autorisation administrative, invoquant un trouble manifestement illicite justifiant l’arrêt immédiat de ces activités sous astreinte.

S’il a ordonné le retrait du digicode et la remise en état de la façade sous astreinte, le juge des référés a néanmoins rejeté toutes les autres demandes relatives à l’exploitation commerciale et à la provision pour résistance abusive.

Le Tribunal a retenu que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser, avec l’évidence requise en référé, l’existence d’un trouble anormal de voisinage ni celle d’un changement d’usage contraire à la destination de l’immeuble :

  • Aucun élément probant ne démontrait l’exploitation effective des lots à titre de showroom ;
  • L’activité de location meublée n’était pas, en soi, incompatible avec la destination mixte du bâtiment, telle que définie dans le règlement de copropriété ;
  • Aucun trouble anormal de voisinage, ni d’atteinte manifeste à la destination de l’immeuble n’étaient établis avec l’évidence requise en référé à ce stade.

En conséquence, le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande tendant à ordonner sous astreinte la cessation de l’exploitation commerciale des lots, rappelant que l’interprétation du règlement de copropriété relevait de l’appréciation souveraine du juge du fond et excédait les pouvoirs du juge des référés..

Enfin, la demande de provision pour résistance abusive a également été écartée, faute pour le syndicat de démontrer la mauvaise foi de notre cliente ou l’existence d’un préjudice certain.