Après la signature de l’acte de cession de fonds de commerce, le prix de cession est séquestré entre trois et cinq mois afin de permettre aux parties d’accomplir l’ensemble des formalités obligatoires consécutives à la vente mais également pour protéger les créanciers du vendeur qui doivent exercer leur droit d’opposition dans un délai de dix jours à compter de la publication de la vente au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.
Lors de la cession d’un fonds de commerce, le prix de vente payé par l’acquéreur n’est pas immédiatement reversé au vendeur. Les fonds versés sont en effet bloqué entre trois et cinq mois entre les mains d’un séquestre, lequel est généralement l’avocat du cessionnaire.
Ce blocage est institué pour protéger l’acquéreur d’un éventuelle opposition de la part des créanciers du vendeur.
En effet, les créanciers bénéficient d’une protection et de trois procédures distinctes pour faire valoir leur droit d’opposition à ladite cession : la procédure d’opposition, la procédure de surenchère et la procédure de purge.
Après la cession de son fonds, le vendeur reste tenu du passif qui n’a pas été réglé dans le cadre des procédures décrites ci-dessous.
Lors de la cession d’un fonds de commerce, le prix de vente payé par l’acquéreur n’est pas immédiatement reversé au vendeur. Les fonds versés sont en effet bloqué entre trois et cinq mois entre les mains d’un séquestre, lequel est généralement l’avocat du cessionnaire.
Ce blocage est institué pour protéger l’acquéreur d’un éventuelle opposition de la part des créanciers du vendeur.
En effet, les créanciers bénéficient d’une protection et de trois procédures distinctes pour faire valoir leur droit d’opposition à ladite cession : la procédure d’opposition, la procédure de surenchère et la procédure de purge.
Après la cession de son fonds, le vendeur reste tenu du passif qui n’a pas été réglé dans le cadre des procédures décrites ci-dessous.
Option n°1 : la procédure d’opposition des créanciers
A l’issue de la conclusion d’un acte de cession de fonds de commerce, le cessionnaire doit assurer la publicité de la vente dans un journal d’annonces légales et au BODACC dans les 15 jours de sa signature. Cette publicité ouvre un délai de 10 jours à compter de la publication au BODACC aux créanciers du vendeur pour former opposition au paiement du prix à peine de forclusion.
Quels sont les créanciers titulaires du droit d’opposition ?
La procédure d’opposition est ouverte à tous les créanciers du vendeur, qu’ils soient munis de sûreté ou non. Elle peut également être exercée par le titulaire d’une créance née après la vente du fonds du moment qu’elle a existé au jour de la publicité de la cession et qu’elle soit échue ou à échoir (à l’exception des loyers pour lesquels le droit d’opposition du bailleur se limite aux loyers échus).
La créance peut être conditionnelle, ou non encore arrivée à échéance ou même postérieure à la vente. Mais, elle doit exister le jour où la publicité de la vente est faite et elle doit être certaine.
Quel est le délai d’opposition des créanciers ?
Les créanciers disposent de 10 jours pour faire opposition à compter de l’insertion au Bodacc de la vente.
Passé le délai de 10 jours, l’opposition tardive est en principe nulle et de nul effet, le créancier perd le droit de contester le paiement du prix de la cession et le droit de faire surenchère, sauf si l’avis de publication ne mentionne pas ce délai de dix jours.
Pendant cette période, aucun paiement ne peut intervenir, quelles qu’en soient les modalités (compensation, délégation, etc.). A défaut, l’acquéreur pourrait être amené à payer une seconde fois. De même, le vendeur ne peut consentir une réduction de prix et les créanciers ne peuvent surenchérir.
Comment le créancier doit manifester son opposition ?
L’opposition doit être réalisée par LRAR ou par exploit d’huissier signifié au domicile élu par l’acquéreur tel que mentionné dans les publications de la vente (C. com L 141-14). En pratique, le domicile est celui élu chez le notaire ou de l’avocat chargé de la vente auprès duquel le prix de vente peut avoir été séquestré en attendant la fin du délai des oppositions.
Elle doit préciser à peine de nullité :
– le montant et les causes de la créance,
– une élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds.
Quels sont les effets de la procédure d’opposition du créancier sur la vente de fonds de commerce ?
Passé ce délai, le créancier peut seulement recourir aux voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie conservatoire, etc.). L’opposition a pour effet de maintenir l’indisponibilité pour la totalité du prix de vente. Tout paiement effectué par l’acheteur au mépris des oppositions est inopposable aux créanciers opposants.
Comme il s’agit d’un acte conservatoire, l’opposition bloque le prix du fonds de commerce, empêche le vendeur à consentir une réduction de prix.
L’opposition permet au créancier opposant le droit de surenchérir du dixième et de se payer sur le supplément résultant de la surenchère ou de poursuivre la vente forcée du fonds à l’égard de l’acquéreur.
Est-ce que le vendeur dispose d’un recours en justice en cas d’opposition du créancier ?
Le vendeur dispose d’un recours en cas d’opposition. Il peut demander au président du tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds de commerce statuant en référé la mainlevée de l’opposition en cas d’irrégularité, ou, à défaut, son cantonnement.
Cas n°1 : La mainlevée de l’opposition
Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou si elle est nulle, le vendeur peut demander l’autorisation d’encaisser le prix de vente. La demande de mainlevée est recevable dès lors qu’il n’y a pas d’instance engagée au principal concernant la créance. La charge de la preuve pèse en principe sur le créancier, qui doit justifier d’une créance de nature à lui permettre d’immobiliser le prix de cession. Dans le cas contraire, la mainlevée est ordonnée.
Cas n°2 : Le cantonnement
Lorsque le montant des oppositions fondées est inférieur au prix de la vente du fonds, le vendeur peut demander au président du TGI l’autorisation de recevoir la différence, sous réserve d’attendre l’expiration du délai d’opposition et de consigner la somme correspondant au montant des oppositions.
Option n°2 : Opposition des créanciers et procédure de surenchère
Lorsqu’un créancier estime que le prix d’acquisition proposé est trop bas, et qu’il ne pourra pas récupérer l’intégralité du montant de sa créance sur le prix de vente, il peut exiger que le fonds soit vendu aux enchères publiques à un prix supérieur d’un sixième du prix des éléments incorporels du fonds tel qu’il est porté dans l’acte de cession.
La surenchère doit être effectuée dans le délai de vingt jours qui suit la dernière en date des publications et n’est admise que si le prix proposé par l’acquéreur est insuffisant pour désintéresser les créanciers inscrits ou opposants.
Seuls les créanciers privilégiés et nantis ainsi que ceux qui ont fait opposition dans le délai de dix jours sont admis à surenchérir.
La procédure est introduite par assignation devant le Tribunal de commerce du lieu de situation du fonds de commerce.
Pour éviter la surenchère, le vendeur ou l’acquéreur peut décider de payer directement le créancier. Les offres allant dans ce sens doivent alors être consignées et validées par un jugement.
Quand le tribunal juge recevable l’action en surenchère, la mise aux enchères publiques du fonds est actée. Si personne ne se porte acquéreur au prix proposé, le surenchérisseur doit acquérir le fonds au prix majoré du sixième.
Option n°3 : la procédure de purge
Pour éviter les blocages liés à une procédure d’opposition et/ou à une procédure de surenchère, l’acquéreur peut décider de recourir à la procédure de purge. Celle-ci consiste à régler directement le prix, en totalité ou en partie, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (créanciers privilégiés ou nantis) en contrepartie de la radiation des inscriptions des créanciers réglés.
Pour recourir à la procédure de purge, l’acquéreur a 15 jours après la sommation de payer des créanciers. L’acquéreur doit adresser dans ce cas une notification à tous les créanciers inscrits au domicile désigné par eux dans leur inscription, comprenant les éléments suivants :
– les nom, prénoms et domicile du vendeur ;
– la désignation précise du fonds vendu ;
– le prix, non compris le matériel et les marchandises ;
– les charges ;
– les frais et loyaux coûts exposés par l’acquéreur ;
– un tableau sur trois colonnes contenant : la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises (première colonne), les noms et domiciles des créanciers inscrits (deuxième colonne), le montant des créances inscrites, avec déclaration indiquant qu’il est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites, jusqu’à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non (troisième colonne) ;
– une élection de domicile dans le ressort du Tribunal de commerce de la situation du fonds.
Cette notification fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les créanciers en désaccord peuvent requérir, par assignation devant le Tribunal de commerce du lieu de situation du fonds, une mise aux enchères publiques du fonds, en offrant le prix principal, non compris le matériel et les marchandises, plus un dixième.
En l’absence d’enchères, le créancier demandeur et surenchérisseur est déclaré adjudicataire et doit donc acquérir le fonds au prix de sa surenchère.