Par deux arrêts publiés rendus le 7 janvier 2026 (n° 23-22.723 et n° 24-13.163), la Cour de cassation met un terme à une controverse jurisprudentielle persistante en consacrant la responsabilité de la plateforme Airbnb en sa qualité d’éditeur.
Elle juge, en conséquence, que la plateforme peut être condamnée solidairement avec le locataire à restituer au bailleur les fruits civils tirés d’une sous-location illicite, lorsque celle-ci a été facilitée par ses services.
En refusant à Airbnb le bénéfice du statut protecteur de simple hébergeur, la Haute juridiction consacre un principe désormais clair : la plateforme est responsable des annonces qu’elle diffuse. Elle peut, à ce titre, être condamnée solidairement avec le locataire à restituer les fruits civils issus d’une sous-location illicite, ainsi qu’à rembourser les commissions perçues à l’occasion de cette activité.
Ces décisions constituent un tournant décisif pour les propriétaires bailleurs, trop souvent confrontés à des locataires indélicats organisant méthodiquement leur insolvabilité (comptes à l’étranger, identités fictives, dossiers locatifs frauduleux). Désormais, lorsque la solvabilité du locataire est incertaine, l’action peut utilement être dirigée contre la plateforme elle-même.
Première affaire : la sous-location illicite d’un logement social via la plateforme airbnb
Les faits
En décembre 2017, l’ESH Famille et Provence a donné à bail un logement situé en zone touristique, le contrat interdisant expressément toute sous-location. En violation de cette interdiction, la locataire a, à compter d’octobre 2019, proposé le bien à la location de courte durée par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.
La procédure
En 2021, la bailleresse a assigné la locataire ainsi que les sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland Unlimited Company, sollicitant leur condamnation in solidum à restituer les fruits tirés de la sous-location illicite.
Par un jugement en date du 29 juillet 2021 (n°20/01304), le juge des contentieux de la protection de Tarascon a condamné :
- le locataire au paiement d’une amende de 9.000 euros
- in solidum le locataire et les sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland à restituer les sommes issues de la sous-location.
Les sociétés Airbnb France et Airbnb Ireland Unlimited Company ont interjeté appel de ladite décision.
Par un arrêt du 21 septembre 2023 (RG n°21/14093), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé partiellement cette décision en :
- en excluant toute responsabilité d’Airbnb France, France au motif « qu’elle a pour seule et unique fonction de promouvoir les services fournis en France par la société Airbnb Ireland Unlimited Compagny, étant rappelé au surplus qu’il d’agit de deux personnes morales indépendantes et distinctes même si elles appartiennent au même groupe» ;
- en reconnaissant à Airbnb Ireland la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en retenant que celle-ci ne disposait d’aucune capacité d’action sur le contenu des annonces mises en ligne, ni n’exerçait d’activité éditoriale sur celles-ci, la bailleresse ne produisant, au surplus, « aucun élément de nature à démontrer que ladite société avait connaissance ou le contrôle des contenus litigieux »
Au soutien de cette analyse, la cour a relevé que la société ne déterminait ni le contenu ni la rédaction des annonces publiées sur la plateforme et n’exerçait aucun contrôle sur celles-ci. Elle a ajouté que le fait d’avoir conçu l’architecture du site, d’imposer une présentation standardisée des annonces, de proposer des services de photographie professionnelle, une aide à la fixation du prix de la location ou encore un forum d’échange à destination des hôtes ne suffisait pas, en soi, à lui conférer la qualité d’éditeur, dès lors que l’utilisateur demeurait libre tant du contenu de son annonce que du prix de la location. De même, la mise à disposition de nombreux outils à destination des hôtes, notamment au sein d’un forum intitulé « communauté mondiale d’autres hôtes comme vous », ne caractérisait pas, selon la cour, une intervention active sur les contenus stockés, faute pour la plateforme de disposer d’une capacité d’action sur les contenus mis en ligne.
C’est dans ces conditions que la bailleresse s’est pourvue en cassation.
La censure de la Cour de cassation
Par un arrêt du 7 janvier 2026 n° 23-22.723, rendu au visa de l’article 6, I, 2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, interprété à la lumière de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle juge qu’Airbnb Ireland ne saurait être qualifiée de simple hébergeur, dès lors que son rôle excède une fonction purement technique, automatique et passive, mais révèle au contraire une intervention active justifiant la qualification d’éditeur.
La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si la plateforme exerçait un rôle prépondérant :
- dans le contenu des annonces ;
- dans le comportement des utilisateurs, notamment par l’imposition de règles contraignantes aux hôtes et aux voyageurs ;
- par sa capacité à vérifier leur respect et à sanctionner les manquements constatés ;
- dans la promotion des offres via l’attribution du statut de « superhost».
Ces éléments traduisent une intervention active d’Airbnb tant dans la mise en relation des parties que dans la perception des loyers, justifiant sa qualification d’éditeur..
Seconde affaire : la sous-location d’un logement sans autorisation du bailleur
Une condamnation confirmée jusqu’en cassation
Dans une seconde affaire, un locataire avait procédé à la sous-location de son logement, situé à Paris, sans l’accord de son bailleur. Celui-ci a assigné le locataire et Airbnb Ireland afin d’obtenir la restitution des sous-loyers, pour un montant de 51 940 €.
Par jugement du 5 juin 2020, le juge des contentieux de la protection de Paris a fait droit à cette demande et condamné Airbnb à restituer les commissions perçues, celles-ci constituant l’accessoire des loyers indûment encaissés..
Il a reconnu que la société Airbnb n’exerce pas une simple activité d’hébergement à l’égard des hôtes qui ont recours à son site mais a une activité d’éditeur dès lors qu’elle joue un rôle actif de la démarche de la société AIRBNB dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et de son immiscion dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plate-forme.
La société Airbnb a interjeté appel de ce jugement et qu’elle devait, à ce titre, bénéficier du régime d’exonération de responsabilité des hébergeurs, conformément aux articles 6-1 2 alinéas 1er et 7 de la loi LCEN du 21 juin 2024.
Par un arrêt du 3 janvier 2023 n°20/08067, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris, en refusant à Airbnb le statut d’hébergeur dès lors qu’elle avait contribué, par son rôle et son fonctionnement, à l’infraction commise par le locataire.
La société Airbnb a alors formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt rendu le 7 janvier 2026, n° 24-13.163, publié au Bulletin, la Cour de cassation confirme le rôle d’éditeur de la société Airbnb Ireland, en soulignant le contrôle exercé par la plateforme sur les annonces, les utilisateurs et la hiérarchisation des offres.
La Haute juridiction relève en particulier qu’Airbnb supervise et contrôle le contenu des annonces publiées, impose des règles contraignantes tant aux «hôtes» qu’aux «voyageurs», veille à leur respect, et promeut certaines offres en attribuant notamment le statut de «superhost». Un tel degré d’intervention confère à la plateforme une connaissance, voire un contrôle, des offres déposées, excluant ainsi le bénéfice du régime de responsabilité limitée réservé aux hébergeurs de contenus.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie, confirmant que les plateformes numériques qui exercent un contrôle et une influence significatifs sur le contenu diffusé et sur le comportement de leurs utilisateurs ne peuvent prétendre au régime de responsabilité limitée des hébergeurs.
La fin du mythe de l’hébergeur : rappel du cadre juridique
Le point nodal de ces décisions réside dans la qualification du statut juridique d’Airbnb, au regard de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (loi n° 2004-575, dite LCEN), entre hébergeur et éditeur de contenus.
Ce texte, qui transpose en droit interne la directive européenne n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, institue un régime spécifique de responsabilité au bénéfice des hébergeurs de contenus numériques. Ce régime repose sur une idée cardinale : les intermédiaires techniques ne sauraient, par principe, être tenus pour responsables des activités illicites réalisées par les utilisateurs du service dès lors qu’ils n’en ont ni la connaissance effective, ni la maîtrise, et qu’ils n’exercent aucun contrôle sur les contenus diffusés.
La qualification juridique ainsi retenue revêt, dans ce contexte, une importance déterminante. Elle conditionne directement l’application du régime d’exonération de responsabilité prévu par la LCEN et constitue, à ce titre, un enjeu central du contentieux relatif aux plateformes numériques. De cette qualification dépend non seulement l’étendue des obligations pesant sur l’opérateur, mais également la possibilité d’engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, aff. C-188/24, conclusions de l’avocat général, 18 septembre 2025), l’hébergeur de services en ligne doit être entendu comme un intermédiaire dont le rôle se limite à une fonction purement technique, neutre et passive de mise à disposition de données. Cette conception implique l’absence d’intervention active de l’opérateur, tant dans la sélection ou la modification des contenus que dans les opérations réalisées par les utilisateurs, condition indispensable à la reconnaissance du statut d’hébergeur et, corrélativement, au bénéfice du régime d’exonération de responsabilité.
Un rôle actif incompatible avec le statut d’hébergeur
Au visa des éléments précités et en s’appuyant sur la définition ainsi dégagée par la jurisprudence européenne, la Cour de cassation, par ces deux arrêts publiés, retient qu’Airbnb ne saurait se prévaloir du statut d’hébergeur, compte tenu du degré particulièrement élevé de son implication dans le fonctionnement du service qu’elle exploite.
La Haute juridiction relève, à cet égard, que la société ne se limite pas à une simple mise à disposition technique de contenus, mais qu’elle intervient de manière structurante dans l’organisation et le déroulement de l’activité de location.
Elle souligne notamment qu’Airbnb :
- impose des règles précises à ses utilisateurs encadrant l’utilisation du service,
- organise la présentation et la hiérarchisation des annonces publiées,
- influence la visibilité des offres proposées auprès des utilisateurs,
- et intervient de manière déterminante dans le processus de paiement des loyers.
L’ensemble de ces éléments révèle une participation active d’Airbnb à l’opération de location elle-même, excèdant largement le rôle purement technique, neutre et passif exigé pour la reconnaissance du statut d’hébergeur au sens de la LCEN. Une telle implication apparaît, dès lors, incompatible avec la neutralité requise par ce texte.
Il en résulte que la société Airbnb ne peut bénéficier du régime d’exonération de responsabilité prévu par la loi et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de sous-location illicite réalisée par l’un de ses utilisateurs.
Portée pratique de ces décisions : un levier contentieux décisif pour les bailleurs
Ces décisions tracent une voie claire sur la condamnation in solidum de la plateforme aux côtés du locataire, notamment pour la restitution des fruits civils indûment perçus. Elles renforcent également les moyens d’action des bailleurs, trop souvent confrontés à l’insolvabilité organisée de locataires indélicats, en leur offrant la possibilité de diriger utilement leurs actions contre un acteur économiquement solvable. Lorsque le locataire se révèle insaisissable, la responsabilité de la plateforme peut ainsi être recherchée, sous réserve de démontrer l’existence d’un rôle actif dans l’opération litigieuse.
La portée de ces décisions dépasse donc le seul contentieux individuel. Elles illustrent l’évolution de la jurisprudence vers une responsabilisation accrue des plateformes numériques, dont le rôle ne peut plus être qualifié de neutre dès lors qu’elles interviennent de manière substantielle dans la mise en relation des parties et la gestion financière des transactions. À l’heure où la sous-location de courte durée fait l’objet d’une attention particulière, notamment dans le contexte des Jeux olympiques de Paris, ces arrêts constituent un signal fort adressé aux intermédiaires numériques.
Accompagnement du cabinet
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